Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale (Lien Legifrance, JO 10/12/2011, p. 20955)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi modifie le régime des certificats obtentions végétales (COV) dont l'objet est de protéger l'innovation dans les variétés végétales tout en s'écartant du régime du brevet.

    Les fonctions d'instance nationale des obtentions végétales sont assurées par un groupement d'intérêt public comprenant notamment l'Etat et l'Institut national de la recherche agronomique, en substitution du Comité de la protection des obtentions végétales (art. 1er modifiant l'art. L. 412-1 CPI).

    Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l'entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (art. 2 insérant une section nouvelle dans le code rural et de la pêche maritime, art. L. 661-8 et s.). La notion de variété végétale sur laquelle un droit de propriété intellectuelle peut s'appliquer est définie ainsi que les conditions de reconnaissance d'une obtention végétale pour une variété nouvellement créée.(art. 4 modifiant l'art. L. 623-2 CPI). Est ainsi appelée "obtention végétale” la variété nouvelle créée qui : 1° Se distingue nettement de toute autre variété connue ; 2° Est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents ; 3° Demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives.

    Le droit d'exclusivité du titulaire du certificat d'obtention végétale est affirmé et s'applique à l'ensemble des actes économiques, de la production à la distribution, relatifs à la variété (art. 5 modifiant l'art. L. 623-4 CPI).

    Les limites aux droits du titulaire de l'obtention végétale sont précisées (art. 6 insérant l'article L. 623-4-1 CPI).

    Le critère de nouveauté applicable à la notion de variété végétale est défini (art. 7 modifiant l'art. L. 623-5 CPI). Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur le territoire français ou sur le territoire de l'Espace économique européen, la variété n'est pas réputée nouvelle.

    Les personnes physiques ou morales pouvant demander un certificat d'obtention végétale sont toute personne ressortissant d'un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats (art. 8 modifiant l'art. L. 623-6 CPI).

    Une licence obligatoire d'intérêt public est créée en cas d'insuffisance notoire d'approvisionnement du marché agricole concerné par cette variété (art. 12 insérant les L. 623-22-3 et L. 623-22-4 CPI).

    Un certificat d'obtention végétale peut être déclaré nul par décision de justice dans deux cas (art. 14 insérant l'article L. 623-23-1 CPI).

    L'autorisation est accordée à l'agriculteur d'utiliser sur son exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, le produit de la récolte qu'il a obtenu par la mise en culture d'une variété protégée par un certificat d'obtention végétale, autrement dit les semences de ferme (art. 16 insérant art. L. 623-24-1 et s. CPI)..

    La responsabilité civile est engagée pour toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, laquelle constitue une contrefaçon (art. 17 modifiant l'art. L. 623-25 CPI). Il en est de même pour les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété ainsi protégée.

    La conservation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, autrement dit la protection de la diversité des espèces végétales utilisables, est organisée dans l'intérêt général en vue de leur utilisation durable, en particulier pour la recherche scientifique, l'innovation et la sélection variétale appliquée, en tant qu'élément du patrimoine agricole et alimentaire national vivant, dans le but d'éviter la perte irréversible de ressources phytogénétiques stratégiques (art. 18 insérant les art. L. 660-2. à L. 660-4 dans le code rural et de la pêche maritime).

Phytogénétique : qui se rapport à la phytogenèse, au développement des végétaux.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  agriculture, chasse et pêche / droits civils, famille, dons et legs


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