Arrêté du 1er décembre 2011 relatif à la mise en œuvre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (Lien Legifrance, JO 22/01/2012, p. 1287)
L'arrêté approuve le protocole du 2 février 2011 et ses annexes définissant les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIRAM), signé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Les traitements mis en œuvre dans le cadre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie ont pour finalités :Les informations nécessaires à l'établissement du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie sont transmises par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie et, pour ce qui concerne les informations relatives à l'activité hospitalière, par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH).
- D'améliorer la qualité des soins, notamment par :
- la comparaison des pratiques aux référentiels, accords de bons usages ou contrats de bonne pratique ;
- l'évaluation des comportements de consommation de soins ;
- l'analyse des caractéristiques et des déterminants de la qualité des soins.- De contribuer à une meilleure gestion de l'assurance maladie.
- la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance maladie ;
- l'évaluation des transferts entre enveloppes correspondant aux objectifs sectoriels de dépenses fixés par l'ONDAM ;
- l'analyse quantitative des déterminants de l'offre de soins et la mesure de leurs impacts sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie.- De contribuer à une meilleure gestion des politiques de santé, notamment par :
- l'identification des parcours de soins des patients ;
- le suivi et l'évaluation de l'état de santé des patients et leurs conséquences sur la consommation de soins ;
- l'analyse de la couverture sociale des patients ;
- la surveillance de la consommation de soins en fonction de différents indicateurs de santé publique ou de risque.- De transmettre aux prestataires de soins les informations pertinentes relatives à leur activité, à leurs recettes et, s'il y a lieu, à leurs prescriptions.
Pour tout traitement de données individuelles relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie, seuls les médecins-conseils et les personnels placés sous leur responsabilité, nommément désignés par les médecins responsables selon l'organisation des régimes, sont autorisés à effectuer des recherches mettant en œuvre simultanément plus d'une des quatre variables sensibles (code commune, date des soins, mois et année de naissance, date de décès) avec d'autres données.
L'arrêté détermine les diverses catégories de destinataires des informations contenues dans le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie à raison de leurs fonctions et selon les règles d'habilitation.
Pour la mise en œuvre du système, il est créé une base de données nationale dont la gestion technique est confiée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Afin de garantir l'anonymat des personnes ayant bénéficié des prestations de soins, les données transmises ne comportent pas l'identité de ces personnes. Un numéro d'anonymat est établi par codage informatique irréversible à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Les précédents arrêtés relatifs à la mise en œuvre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie sont abrogés.
Rubriques : santé / sécurité sociale et action sociale