Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site (Lien Legifrance, JO 09/02/2012, p. 2302)

    Le décret détermine les conditions d'application de l'article 247 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, ayant inséré l'article L. 125-2-1 dans le code de l'environnement, qui permet au représentant de l'Etat dans le département de créer une commission de suivi de site, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques. Cette création doit être justifiée par les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ces commissions de suivi de site se substituent aux comités locaux d'information et de concertation (CLIC) et aux commissions locales d'information et de surveillance (CLIS).

    Il fixe les modalités de constitution et de fonctionnement des commissions de suivi de site. Ainsi la commission de suivi de site réunit des représentants de l'Etat, des collectivités locales, des riverains, des exploitants et des salariés des ICPE. Elle a vocation à constituer un cadre d'échange, à suivre l'activité des ICPE concernées et à promouvoir l'information du public.

    Il introduit diverses mesures propres aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). A l'occasion d'une enquête publique, il réduit à un mois (contre deux actuellement) le délai de saisine du président du tribunal administratif par le préfet pour la désignation du commissaire enquêteur. Il permet de suspendre la caducité des autorisations, enregistrements, déclarations et permis de construire lors d'un recours contre l'une ou l'autre de ces décisions. Il oblige à informer les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant été consultés des décisions prises en matière d'ICPE.

    Il entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des nouvelles modalités d'instruction des demandes d'autorisation des ICPE soumises à ce régime et des mesures de publicité associées, qui s'appliquent à compter du 1er juillet 2012. Les dispositions nouvelles relatives à la procédure contentieuse sont applicables aux installations autorisées, enregistrées ou déclarées après le 1er février 2009 et pour lesquelles le permis de construire n'est pas caduc à la date de publication du présent décret.

Rubriques :  commerce, industrie et transport / urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

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