Décret n° 2012-224 du 16 février 2012 modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique (Lien Legifrance, JO 17/02/2012)

    Le décret a pour objet l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et les droits et moyens syndicaux accordés aux organisations syndicales. Il se situe dans le prolongement des accords de Bercy signés le 2 juin 2008 avec six organisations syndicales de fonctionnaires dont la loi du 5 juillet 2010 a mis en oeuvre les grands principes : composition de toutes les instances de dialogue social sur la base d'élections ouvertes à tous les agents, titulaires ou contractuels ; élargissement du champ de la négociation au-delà des seules questions salariales ; création du conseil commun de la fonction publique, nouvelle instance supérieure de négociation commune à l'ensemble de la fonction publique.

    Il redéfinit, en application de la loi du 5 juillet 2010 ayant inséré l'article 8bis dans la loi du 13 juillet 1983, les critères d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, qui sont désormais fondés sur les résultats des élections aux comités techniques. Il permet aux organisations syndicales représentatives de regrouper les réunions mensuelles d'information qu'elles organisent à l'intention des agents en cas, notamment, de dispersion des services. Ces réunions, dont la durée est en principe d'une heure maximum par mois pour un même agent, peuvent être regroupées dans la limite, pour un même agent, de trois heures maximum par trimestre. Par ailleurs, le texte prévoit la possibilité de réunions d'information spéciales, pendant les périodes précédant le jour d'un scrutin organisé pour renouveler une ou plusieurs instances de concertation, qui peuvent être organisées par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.

    Il détermine les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies de l'information et de la communication. Il établit qu'elles sont fixées dans chaque ministère, établissement public ou autorité administrative indépendante par une décision du ministre ou du chef de service après avis du comité technique correspondant. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique définit le cadre général de cette utilisation ainsi que les conditions dans lesquelles sont garantis la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles elle est subordonnée.

    Le décret modifie les dispositions relatives aux facilités horaires en temps accordées aux organisations syndicales, en offrant à celles-ci une plus grande souplesse dans l'utilisation de ces moyens. Ainsi, le crédit de temps syndical, désormais prévu à l'article 16 du décret du 28 mai 1982, pourra être utilisé par chaque organisation syndicale bénéficiaire, en fonction de ses besoins, soit sous forme de décharges d'activité de service, selon des quotités de temps de travail librement définies, soit sous forme d'autorisations spéciales d'absence d'une demi-journée minimum. Le contingent global de crédit de temps syndical d'un ministère est calculé, par application d'un nouveau barème, en prenant en compte le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel. Pour les établissements publics non rattachés à un comité technique ministériel ou pour les autorités administratives indépendantes, le contingent est calculé en prenant en compte le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique d'établissement ou au comité technique de l'autorité administrative indépendante. Le contingent de crédit de temps syndical est attribué, pour moitié, aux organisations syndicales représentées au comité technique considéré et pour moitié à toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à ce même comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

    Enfin, afin d'améliorer la transparence, le décret prévoit la communication annuelle au comité technique du bilan social de chaque ministère comprenant des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée.

    Le décret entre en vigueur le 1er mars 2012 dans les ministères, établissements publics administratifs et AAI ayant renouvelé leur comité technique en 2011, le 1er septembre 2012 dans les ministères chargés de l'éducation et de l'agriculture et à compter du prochain renouvellement du comité technique dans les autres cas. (D'après la notice de la DILA)

    GLOSSAIRE :  Conseil commun de la fonction publique    

Rubrique :  fonction publique

Voir aussi :
Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique - CE 23 juillet 2014 Syndicat national des collèges et des lycées (SNCL)


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