Décret n° 2012-228 du 16 février 2012 relatif au fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique (Lien Legifrance, JO 18/02/2012, p. 2828)

    Le décret institue auprès du ministre chargé de la protection de la nature un « fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique ». Le fonds a pour objet d'apporter un concours financier aux projets et programmes favorisant la protection de la biodiversité, la préservation et la remise en état des continuités écologiques. L'octroi des concours financiers intervient sur décision du ministre chargé de la protection de la nature, après avis d'un comité consultatif composé de représentants de l'Etat et de ses établissements publics et de représentants issus du Comité national « trames verte et bleue ». Le comité peut émettre des recommandations quant à l'utilisation du fonds et établir un bilan chaque année. Les ressources du fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique proviennent du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances par l'action 8 : « Fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique » du programme 113 : « Urbanisme, paysages, eau et biodiversité » conformément au I de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Rubriques :  environnement / fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

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