Décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (Lien Legifrance, JO 02/03/2012, p. 4017)

    Le décret encadre les différentes étapes de la procédure d'orientation des bénéficiaires du RSA soumis par la loi à l'obligation d'effectuer les démarches d'insertion sociale et professionnelle et précise, en particulier, les délais dans lesquels cette orientation doit intervenir (ajout des art. R. 262-65-1 et s. dans le code de l'action sociale et des familles). Ces étapes sont ainsi : le constat par la CAF de la carence, l'information de l'intéressé et la notification au président du Conseil général ; la décision prise par ce dernier de l'orientation du bénéficiaire dans un délai de deux mois ; à défaut de décision dans ce délai par la faute du bénéficiaire, l'intervention de l'orientation prévue par l'art. L. 262-69 CASF. Cela s'applique aux procédures d'orientation engagées sur la base des constats faits par les organismes gestionnaires à compter du 1er avril 2012 que les bénéficiaires remplissent les conditions légales pour faire l'objet de cette procédure.

    Il renforce le mécanisme de suspension graduée du RSA en cas de non-respect de l'obligation d'effectuer les démarches d'insertion, afin de rendre ce mécanisme plus incitatif (art. 3 modifiant l'art. R. 262-68 CASF). Pour une première décision de suspension, le président du conseil général peut décider de réduire l'allocation d'un montant maximal de 80% pour une durée de un à trois mois au lieu auparavant d'un montant maximal de 100 €, pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois. En cas de nouvelle suspension, la réduction - sans montant maximal - peut valoir pour une durée qui peut aller de un à quatre mois. Ces dispositions s'appliquent aux suspensions intervenant à compter du 1er avril 2012.

    Il clarifie les conditions dans lesquelles peut être prononcée la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA en précisant que cette décision ne peut intervenir qu'au terme de la procédure graduée de suspension (art. 1er modifiant le 1° de l'art. R. 262-40 et ajoutant un 3°). Cela s'applique aux suspensions intervenant à compter du 1er avril 2012.

    Le décret est pris en application, notamment, des articles L. 262-28, L. 262-29, L. 262-37, L. 262-38 et L. 262-58 du code de l'action sociale et des familles.

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / collectivités territoriales


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