Décret n° 2012-551 du 23 avril 2012 relatif au versement en capital ou selon une périodicité autre que mensuelle des pensions relevant de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraites (Lien Legifrance, JO 25/04/2012)

    L'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraites prévoit que les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital soit selon une périodicité autre que mensuelle dans des conditions déterminées par ce même décret. Ces dispositions ont été étendues aux pensionnés affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'à ceux affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat par le décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010. Le décret prévoit que le montant mensuel en dessous duquel la pension est payée sous une forme autre qu'un versement mensuel correspond au montant fixé par le code de la sécurité sociale pour le versement forfaitaire unique du régime général (ramené sur une base mensuelle, le code de la sécurité sociale définissant le versement forfaitaire unique sur une base annuelle de 154,09 euros au 1er avril 2012). Les pensions inférieures à ce montant seront versées annuellement sauf si le titulaire de la pension opte dans un délai d'un an pour un versement en capital égal à quinze fois le montant annuel de la pension.

    Pris pour l'application de l'article 53 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, conformément à la loi le décret est applicable aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011. Des dispositions particulières sont prévues par le décret pour permettre cette application aux pensions liquidées entre le 1er janvier 2011 et sa date de publication. (D'après la notice de la DILA)

Rubrique :  sécurité sociale et action sociale

Voir aussi :
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

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