Décret n° 2012-562 du 24 avril 2012 relatif à certains emplois fonctionnels de direction dans la fonction publique hospitalière (Lien Legifrance, JO 26/04/2012)

    Le décret prévoit le classement en trois groupes des emplois fonctionnels des établissements publics de santé en fonction de leur importance. Pour chacun des groupes, le nombre d'emplois fonctionnels et la détermination des seuils budgétaires applicables sont fixés par arrêté. Par ailleurs, est également prévue une condition d'ancienneté de huit ans de services accomplis pour être nommé sur ces emplois fonctionnels. Enfin, la durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder huit ans. Cette durée peut toutefois être portée à dix ans, sur proposition soit du directeur général de l'agence régionale de santé concernée pour les emplois de directeur d'établissement public de santé, soit du directeur de l'établissement public concerné pour les autres emplois fonctionnels.

    Voir aussi le décret n° 2012-563 du 24 avril 2012 modifiant le décret n° 2005-927 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (établissements publics de santé et centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre) sont dorénavant répartis en trois groupes selon leur importance en termes de responsabilité exercée. Le décret prévoit le classement indiciaire de ces emplois : le premier groupe culmine en hors échelle C, à l'exception du secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui culmine en hors échelle D, le deuxième groupe culmine en hors échelle B bis et le troisième groupe en hors échelle B. Un arrêté interministériel fixe l'échelonnement indiciaire pour chaque groupe précité. (D'après la notice de la DILA)

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