Décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme (Lien Legifrance, JO 25/08/2012, p. 13811)
Le décret indique les documents d'urbanisme qui doivent, en raison de leurs incidences sur l'environnement, faire l'objet d'une évaluation environnementale :
- au moment de leur élaboration :
- Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables (DTADD);
- Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF) ;
- Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
- Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
- Les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un SCOT dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-7 ;
- Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
- Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ;
- Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 ;
- Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000.
- Les plans locaux d'urbanisme (PLU) dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
- Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
- Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11.
Il précise la procédure d'examen au cas par cas par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Elle décide, dans un délai de deux mois, de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'élaboration ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale. Dans tous les cas, elle formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant sa saisine.
- après un examen au cas par cas par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement :
- Les plans locaux d'urbanisme (PLU) ne relevant pas des catégories précédemment citées, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
- Les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés.
Il détermine l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, c'est-à-dire selon le document d'urbanisme, le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), le préfet de région, le préfet de département ou le préfet de Corse.
Pris pour l'application des articles 16 et 23 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi Grenelle de l'environnement II), ayant notamment modifié l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, le présent décret entre en vigueur le 1er février 2013 avec toutefois des exceptions.
Rubriques : urbanisme, logement, travaux publics, voirie / environnement
Voir aussi :
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement