Loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées (Lien Legifrance, JO 01/01/2013, p. 48)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi institue la retenue pour vérification du droit au séjour d'un étranger. D'une durée maximum de 16 heures, elle est placée sous le contrôle du procureur de la République - qui peut y mettre fin à tout moment - , et est assortie de garanties : droit à l'interprète, à l'avocat, au médecin et à l'aide juridictionnelle. En outre, l'étranger a le droit d'avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays et de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix. La substitution de la retenue à la garde à vue d'une durée supérieure a été rendue nécessaire par les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne en 2011 et de la Cour de cassation en 2012 qui ont jugé incompatibles avec la directive européenne du 16 décembre 2008, dite "directive retour", les peines d'emprisonnement qui servent de fondement au placement en garde à vue d'un étranger présumé en situation irrégulière.

    Le délit de séjour irrégulier est supprimé mais la loi incrimine l'étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement.

    La loi réduit le champ du délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers. D'une part, elle exclut de ce délit la famille du conjoint de l'étranger (ascendants, descendants, frères et sœurs) et celle de la personne vivant maritalement avec elle. D'autre part, elle supprime le « délit de solidarité », puisqu'elle indique qu'il n'y a pas de délit lorsque l'acte reproché à la personne physique ou morale n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci.

Plan de la loi
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  étrangers / défense, police, sécurité civile / pénal et pénitentiaire

Voir aussi :
Cass. 1re civ. 5 juillet 2012 Procureur général près la cour d’appel de Versailles, M. C... X... alias A... Y..., dit A... Y…, Procureur général près la cour d’appel de Rennes (3 esp.) - CJUE 6 décembre 2011 M. Achughbabian c/ Préfet du Val-de-Marne - CE 19 juillet 2010 GISTI et autres - Décret n° 2013-481 du 7 juin 2013 relatif à la rétribution au titre de l'aide juridique de l'avocat assistant l'étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français - CC 6 juillet 2018 M. Cédric H. et autre [Délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger] n° 2018-717/718 QPC


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