Décrets du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique
Au Journal officiel du 6 juillet 2013, trois décrets ont été publiés portant création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C des fonctions publiques civiles :Rubriques : fonction publique / collectivités territoriales / santé
- Décret n° 2013-588 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Le décret crée un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C. Ce dernier échelon remplace l'échelon spécial qui, pour certains corps, n'était accessible qu'aux agents inscrits sur un tableau d'avancement. Dorénavant, le dernier échelon de la catégorie C est accessible à l'ancienneté, après une durée moyenne et une durée minimale du temps passé dans le 7e échelon respectivement fixées à quatre et trois ans. Voir aussi le décret n° 2013-590 du 4 juillet 2013 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.
- Décret n° 2013-587 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération des cadres d'emplois de la catégorie C de la fonction publique territoriale. Le décret remplace l'échelon spécial contingenté par un 8e échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale. Celui-ci sera accessible à l'ancienneté, après une durée maximale et une durée minimale du temps passé dans le 7e échelon respectivement fixées à quatre et trois ans. Voir aussi le décret n° 2013-589 du 4 juillet 2013 modifiant le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux. Il modifie l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 6 de rémunération, afin de tenir compte de la création d'un huitième échelon sommital se substituant à l'échelon spécial.
- Décret n° 2013-585 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et d'un douzième échelon dans le grade du corps des moniteurs d'atelier. Le décret supprime, d'une part, le contingentement de l'accès à l'échelon terminal de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et, d'autre part, permet aux agents du corps des moniteurs d'atelier d'avoir accès à un nouvel échelon similaire dans leur propre grille indiciaire. Ainsi, un huitième échelon est créé en lieu et place de l'échelon spécial dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C et un douzième échelon est créé dans le grade unique du corps des moniteurs d'atelier. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans le 7e échelon pour l'échelle 6 et dans le 11e échelon du grade de moniteur d'atelier sont fixées respectivement à quatre et trois ans. Voir aussi le Décret n° 2013-586 du 4 juillet 2013 modifiant le décret n° 2007-842 du 11 mai 2007 relatif au classement indiciaire applicable aux moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière. Il porte l'indice sommital du grade unique du corps des moniteurs d'atelier à l'indice brut 499.