Loi n° 2013-673 du 26 juillet 2013 relative à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat (Lien Legifrance, JO 27/07/2013, p. 12556)

    La loi précise les cas et les modalités de recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat en cherchant à concilier les droits des proches à pouvoir exercer ce recours et l'intérêt de l'enfant de voir son statut clarifié dans les meilleurs délais. Ainsi, le champ des personnes pouvant exercer le recours est plus clairement défini à l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles. Il inclut notamment le père de naissance et les membres de la famille de la mère et du père de naissance dans le cas des enfants nés « sous X ». En outre, seuls les parents et les personnes ayant qualité pour exercer le recours qui ont manifesté un intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, avant la date de l'arrêté d'admission, recevront obligatoirement notification de cet arrêté. Le délai de forclusion de trente jours pour exercer le recours s'appliquera aux personnes ayant reçu notification de l'arrêté à compter du jour de sa réception.

    L'intervention d'une telle loi a été rendue nécessaire par la décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositions organisent un recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat pour les parents de l'enfant et les personnes qui, présentant un lien avec lui, demandent à assumer sa charge. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions méconnaissaient le droit au recours garanti par la Constitution, parce qu'elles fixaient un délai de 30 jours pour se pourvoir contre l'arrêté, sans prévoir ni publication, ni notification de celui-ci. Plus précisément, il a estimé que « si le législateur a pu choisir de donner qualité pour agir à des personnes dont la liste n'est pas limitativement établie et qui ne sauraient, par conséquent, recevoir toutes individuellement la notification de l'arrêté en cause, il ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, s'abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l'enfant sont effectivement mises à même d'exercer ce recours ». Ayant prononcé l'abrogation du premier alinéa de l'article L. 224-8 à compter du 1er janvier 2014, le législateur devait donc adopter avant cette date de nouvelles dispositions conformes à la Constitution, pour prévenir un vide juridique.

    La loi entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle est applicable sur tout le territoire de la République, sauf en Nouvelle-Calédonie puisqu'elle est compétente pour légiférer en matière de droit civil depuis le 1er juillet 2013.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  droits civils, famille, dons et legs

Voir aussi :
CC 27 juillet 2012 Mme Annie M. [Recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État]

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