Décret n° 2013-753 du 16 août 2013 relatif au Conseil national de la transition écologique (Lien Legifrance, JO 18/08/2013, p. 14103)
Le décret complète les missions du Conseil national de la transition écologique (CNTE), instance consultative présidée par le ministre chargé de l'écologie créée par la loi du 27 décembre 2012 et destinée à remplacer le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement (CNDDGE). Aux termes de l'article L. 133-2 du code de l'environnement, son avis doit être sollicité, d'une part, sur les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement et l'énergie et, d'autre part, sur les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Le décret indique qu'outre ces missions consultatives le Conseil national de la transition écologique: 1° Apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable ; 2° Participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales mentionnées au 2° de l'article L. 133-2 ; 3° Contribue à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.
Il fixe la composition du Conseil national de la transition écologique (CNTE) qui comprend cinquante membres :Il prévoit que chaque ministre désigne un haut fonctionnaire au développement durable chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondant et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires au développement durable constituent un comité, présidé par le délégué interministériel au développement durable.
- Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
- Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
- Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ;
- Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ;
- Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ;
- Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées pour prendre part au débat sur l'environnement ;
- Huit membres représentant diverses catégories d'associations ;
- Huit parlementaires (trois députés, trois sénateurs et deux membres du Parlement européen).
Le décret est pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Rubriques : environnement / pouvoirs publics
Voir aussi :
Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement