Décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées (Lien Legifrance, JO 13/09/2013, p. 15414)

    Le décret clarifie les rubriques applicables aux déchets de produits explosifs soumis actuellement à la rubrique 1313 et aux rubriques spécifiques de la nomenclature « déchets » (rubriques 2717, 2718, 2770 et 2790 notamment). Il supprime les redondances de classement existant entre ces rubriques pour les déchets de produits explosifs et intègre la rubrique relative au traitement des déchets de produits explosifs (rubrique 1313) dans les rubriques 27XX de la nomenclature consacrées aux déchets (création d'une rubrique 2793).

    Il introduit un régime d'enregistrement pour les deux rubriques de la nomenclature des ICPE suivantes :
    Concernant la rubrique 2910, le décret modifie la définition de biomasse et la puissance totale considérée pour déterminer le régime de classement (raisonnement en puissance nominale au lieu de maximale) : ces modifications résultent de la transposition de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

    Concernant la rubrique 2111 (élevage de volailles), le décret fixe de nouvelles équivalences-animales plus détaillées et plus cohérentes avec les pollutions générées par les différents types d'élevage. Il différencie ainsi les coquelets et les poulets légers par rapport aux poulets et les dindes légères par rapport aux dindes. Il augmente par ailleurs le poids relatif des élevages de canard colvert, poulet lourd, dinde lourde et palmipède gras en gavage. Le décret introduit aussi un renvoi clair à la rubrique 3660 (Elevage intensif de volailles ou de porcs) qui soumet à autorisation tous les élevages de volailles détenant plus de 40 000 emplacements, conformément à la réglementation européenne.

    L'article 2 du décret rétablit la rédaction de l'article R. 512-33 du code de l'environnement dans sa version antérieure à la modification résultant du décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012 afin de clarifier le champ de ces dispositions. Celles-ci sont en effet applicables aux modifications entraînant un changement notable dans les éléments du dossier de demande d'autorisation, qui doivent être portées à la connaissance du préfet avant leur réalisation ; ces modifications ne doivent pas être confondues avec celles induites par des variations d'activité qui ne figurent pas au nombre des caractéristiques de l'installation prises en compte par le dossier de demande d'autorisation. Les modifications qui ne sont pas prises en compte par l'article R. 512-33 parce qu'elles n'affectent pas d'élément du dossier de demande d'autorisation sont traitées dans le chapitre spécifique aux installations concernées. C'est pourquoi l'article 3 du présent décret crée un article R. 229-16-1 dédié à la déclaration de ces changements.(D'après la notice de la DILA)

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