Décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l'article préliminaire et de l'article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l'interprétation et à la traduction (Lien Legifrance, JO 27/10/2013, p. 17550)

    Le décret précise les modalités d'exercice du droit des personnes suspectées ou poursuivies à l'assistance d'un interprète (lors des auditions et des entretiens avec l'avocat) et à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de la défense. Ce droit est prévu par l'article préliminaire et l'article 803-5 du code de procédure pénale. Le décret indique notamment ce que sont les entretiens avec l'avocat, les pièces essentielles de la procédure, les modalités de choix de l'interprète ou du traducteur. Il prévoit en outre que les dispositions relatives au droit à un interprète lors des auditions et lors des entretiens avec un avocat s'appliquent aux personnes présentant des troubles de la parole ou de l'audition.
    Il intervient pour l'application de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 ayant transposé la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, adoptée le 8 octobre 2010, relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales. L'article 4 de cette loi a modifié l'article préliminaire du code de procédure pénale pour prévoir que si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application des dispositions du code de procédure pénale. La loi a également modifié l'article 803-5, qui prévoit que l'autorité qui procède à l'audition d'une personne suspectée ou poursuivie, ou devant laquelle cette personne comparaît, vérifie qu'elle parle et comprend le français. A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles de la procédure.

Rubriques :  pénal et pénitentiaire / étrangers

Voir aussi :
Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France

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