Arrêté du 18 novembre 2013 relatif au montant global des cotisations au mécanisme de garantie des titres pour 2013 (Lien Legifrance, JO 26/11/2013, p. 19134)

    Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres (art. L. 322-1 CMF). Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4. Le présent arrêté fixe le montant global de la cotisation annuelle au mécanisme de garantie des titres pour 2013 à 7,3 millions d'euros. En outre, une cotisation exceptionnelle d'un montant de 6,9 millions d'euros est due par les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des titres.

Rubrique :  capitaux, banques et assurances



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