Décret n° 2014-128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance (Lien Legifrance, JO 16/02/2014, p. 2716)

    Le décret détermine les informations sur les substances ou mélanges qui doivent être déclarées par les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval selon des modalités qu'il définit, afin de prévenir les risques d'intoxication et d'éclairer la prise en charge médicale des personnes exposées aux produits.

    Il précise les modalités de déclaration des cas d'intoxication par les professionnels de santé et par les responsables de la mise sur le marché de substances ou mélanges.

    Il organise le système de toxicovigilance en précisant les missions dévolues à l'Institut de veille sanitaire et aux autres organismes ou établissements concernés et intervenant dans ce système.

    A ces fins, il modifie le code de la santé publique, le code du travail et le code de l'environnement. (D'après la notice de la DILA)

    Aux termes de l'article R. 1341-16 du code de la santé publique, la toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement. Cette activité recouvre la collecte d'informations, leur analyse et l'alerte permettant la mise en œuvre d'actions de prévention. Aux termes de l'article R. 1341-17 du même code, le système national de toxicovigilance comprend : 1° L'Institut de veille sanitaire ; 2° La Commission nationale de toxicovigilance et le comité technique de toxicovigilance ; 3° Les organismes chargés de la toxicovigilance ; 4° Les agences régionales de santé ; 5° Les agences de sécurité sanitaire ; 6° Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ; 7° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28.

Rubrique :  santé



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