Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines (Lien Legifrance, JO 19/03/2014, p. 5530)

    Le décret précise les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions des articles 132-78 du code pénal et 706-63-1 du code de procédure pénale, créés par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui fixent le dispositif de protection et de réinsertion susceptible de s'appliquer, « en tant que de besoin », aux personnes visées à l'article 132-78 du code pénal, communément appelées « repentis », ainsi qu'à leurs familles et proches. Le dispositif prévu par l'article 706-63-1 précité comporte :
    Il précise la composition, la saisine et le fonctionnement de la commission nationale prévue par l'article 706-63-1 du code de procédure pénale. Il prévoit la possibilité pour la commission de décider de toutes mesures proportionnées destinées à assurer la protection physique des personnes visées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale et de définir des mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches. Il prévoit également la faculté pour la commission nationale de proposer la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 18 à 25 du présent décret, relatifs à l'identité d'emprunt. Il précise que les décisions de la commission sont insusceptibles de recours et qu'elles s'imposent aux administrations et aux organismes chargés d'une mission de service public.

    Il fixe les modalités d'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt prévu à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale. Il donne au président du tribunal de grande instance de Paris la compétence pour autoriser l'usage d'une telle identité d'emprunt et précise les modalités de sa saisine. Il ouvre à la personne ayant demandé à bénéficier de l'identité d'emprunt une voie de recours devant le premier président de la cour d'appel contre la décision de refus du président du tribunal de grande instance de Paris. Il détermine enfin les conditions et modalités de mainlevée de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt, notamment lorsque la personne qui bénéficie de l'autorisation adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure. (D'après la notice de la DILA)

Rubrique :  pénal et pénitentiaire



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