Arrêté du 27 mars 2014 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie (Lien Legifrance, JO 29/03/2014, p. 6142)

    L'arrêté a pour objet de déterminer les modalités techniques du dispositif d'interruptibilité, les conditions d'agrément des sites à profil d'interruption instantanée et les modalités de compensation des sujétions de service public redevables aux titulaires des contrats d'interruptibilité.

    L'arrêté est pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie qui trouve son origine dans l'article 10 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité. Cet article prvoit que lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée.

    Il abroge l'arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie.

Rubrique :  commerce, industrie et transport

Voir aussi :
Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité - Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts