Décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 pris pour l'application de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante relatif au dossier unique de personnalité (Lien Legifrance, JO 11/05/2014, p. 7894)

    L'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, créé par l'article 28 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, prévoit que les éléments relatifs à la personnalité d'un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l'objet et les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d'assistance éducative sont versées dans un dossier unique de personnalité. Le décret prévoit que le dossier unique de personnalité est conservé au greffe de la juridiction qui suit habituellement le mineur jusqu'à ses dix-huit ans révolus. Cependant, par dérogation, lorsqu'une procédure ouverte à l'encontre d'un mineur est encore en cours à sa majorité, le dossier unique de personnalité est selon le cas conservé : jusqu'à ce que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond ; jusqu'au terme du suivi d'une mesure éducative ou d'une sanction éducative ordonnée en application de l'article 2 de l'ordonnance susvisée ; jusqu'au terme du suivi de l'intéressé lorsque le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, soit au maximum jusqu'aux vingt et un ans de l'intéressé.

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / pénal et pénitentiaire

Voir aussi :
Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs


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