Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (loi Pinel) (Lien Legifrance, JO 19/06/2014, p. 10105)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La durée des baux commerciaux dérogatoires est allongée d'un an et passe de deux à trois ans.

    Un droit de préférence est mis en place pour le locataire en cas de vente du local commercial occupé.

    Le droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux, les baux commerciaux et les terrains peut être délégué à un établissement de coopération intercommunale y ayant vocation, à une société d'économie mixte, au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale.

    Une expérimentation de contrats de revitalisation artisanale et commerciale est mise en œuvre par l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics.

    L'immatriculation des auto-entrepreneurs artisans au répertoire des métiers et au registre du commerce devient obligatoire qu'ils exercent leur activité à titre principal ou secondaire.

    Le droit aux prestations de formation professionnelles est restreint aux auto-entrepreneurs qui ont réalisé un chiffre d'affaires les douze mois précédant la demande de formation.

    L'autorité administrative qui attribue une subvention dépassant un certain seuil à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d'utilisation, une clause relative au versement de dividendes ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu'à trois ans après la fin de la convention.

    Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial.

    Les dispositions visant à éviter les conflits d'intérêts par les membres de la commission nationale d'aménagement commercial sont renforcées : obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale et d'une déclaration d'intérêts au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

    Les exigences qui doivent être prises en comptes par les autorisations d'exploitation commerciale sont accrues et détaillées.

    La commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte.

    Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans des collectivités d'outre-mer, les entreprises du secteur de la distribution en gros de produits pétroliers ne peuvent décider d'interrompre volontairement leur activité qu'en respectant le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement élaboré par le représentant de l'Etat.

    Sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds.

    Les conditions dans lesquelles un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sont précisées.

    Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

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Plan de la loi
Titre Ier : ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX (art. 1er à 21)
Titre II : PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES (art. 22 à 36)
Chapitre Ier : Qualification professionnelle et définition de la qualité d'artisan (art. 22 et 23)
Chapitre II : Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (art. 24 à 32)
Chapitre III : Simplification du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (art. 33 à 36)
Titre III : AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE L'INTERVENTION PUBLIQUE (art. 37 à 68)
Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial (art. 37 à 60)
Chapitre II : Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (art. 61 à 62)
Chapitre III : Dispositions relatives aux réseaux consulaires (art. 63 à 67)
Chapitre IV : Dispositions renforçant l'effectivité du droit économique (art. 68)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER (art. 69 à 70)
Titre V : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES (art. 71 à 73)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  entreprises et activité économique / commerce, industrie et transport



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