Décret n° 2014-661 du 23 juin 2014 fixant la liste des aéroports constituant un système aéroportuaire (Lien Legifrance, JO 25/06/2014, p. 10418)

    La taxe de solidarité sur les billets d'avion est une contribution additionnelle à la taxe de l'aviation civile acquittée par les compagnies aériennes. Elle est destinée à financer le fonds de solidarité pour le développement dont l'objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les « objectifs du millénaire pour le développement », notamment dans le domaine de la santé. Elle est perçue pour chaque passager embarqué au départ de France, à l'exclusion des passagers en correspondance. Est considéré comme tel le passager qui remplit les trois conditions suivantes : l'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ; le délai entre les heures programmées d'arrivée et de départ n'excède pas vingt-quatre heures ; l'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire. La loi a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire. Le présent décret y procède : constituent ainsi un système aéroportuaire les aéroports de Paris - Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget. Pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le décret s'applique aux vols effectués à compter du 1er avril 2014. (D'après la notice de la DILA)

Rubriques :  commerce, industrie et transport / fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 - Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005


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