Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics (Lien Legifrance, JO 28/09/2014, p. 15782)

    Le décret crée un nouveau type de marchés publics, le partenariat d'innovation, afin de favoriser la recherche et l'innovation dans le cadre de la commande publique. Il comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d'acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat. Il définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase. A l'issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, le pouvoir adjudicateur décide : 1° Soit de poursuivre l'exécution du partenariat d'innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l'accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre ; 2° Soit de mettre un terme au partenariat d'innovation ou, lorsqu'il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats. Le pouvoir adjudicateur ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux résultant des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat d'innovation. Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 CMP sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 65 et 66, sous certaines réserves. Le pouvoir adjudicateur négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l'exception des offres finales, en vue d'en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l'objet de négociation. Lorsque la négociation se déroule en phases successives, le pouvoir adjudicateur informe, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation. Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation. Lorsqu'il estime que les négociations sont arrivées à leur terme, le pouvoir adjudicateur en informe les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.

    L'accès des entreprises à la commande publique est facilité par le plafonnement des exigences des acheteurs publics en termes de capacités financières des candidats.

    Le décret consacre l'impossibilité pour les acheteurs publics de réclamer aux entreprises candidates des documents accessibles gratuitement en ligne. Les acheteurs publics ne sont plus tenus de demander des documents qu'ils auraient déjà obtenus dans le cadre d'une précédente procédure d'attribution de marchés publics, à condition qu'ils soient encore valables.

    Conformément au programme de simplification en faveur des entreprises, le décret transpose de manière accélérée certaines mesures de simplification prévues dans les nouvelles directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE sur la passation des marchés publics. A cette fin, il modifie certaines dispositions prévues par le code des marchés publics ou les décrets d'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

    Il entre en vigueur le 1er octobre 2014. Il s'applique aux marchés et accords-cadres dont la procédure de passation est lancée à compter de cette date.

    GLOSSAIRE :  contrat de partenariat d'innovation    

Rubrique :  contrats



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