Décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement (Lien Legifrance, JO 25/10/2014, p. 17729)

    Le décret précise les conditions de désignation des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement (EPLE), qui diffèrent selon qu'une même collectivité compte un ou deux représentants dans cette instance. Il prévoit également que lorsque les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement. A cet égard, il tient compte de la création, par l'article 26 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, de la métropole de Lyon. Cette collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution exerce de plein droit les compétences du département en matière d'investissement, d'équipement et de fonctionnement des collèges et peut se voir déléguer, par convention, les compétences de la région en matière d'investissement, d'équipement et de fonctionnement des lycées.

    Le décret est pris pour l'application de l'article L. 421-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République postérieurement modifié par la loi du 27 janvier 2014 précitée en ce qui concerne les références au code général des collectivités territoriales. Il modifie la partie réglementaire du code de l'éducation. (D'après la notice de la DILA)

    Voir aussi le décret n° 2014-1237 du 24 octobre 2014 relatif à la composition de la commission d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement. Il prévoit un représentant - et non plus « le » représentant - de la collectivité territoriale de rattachement au sein de la commission d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement, dans la mesure où plusieurs représentants de la collectivité territoriale de rattachement peuvent désormais siéger au conseil d'administration de ces établissements. Il précise par ailleurs le mode de désignation de celui de ces représentants qui siégera à la commission d'hygiène et de sécurité. Il prévoit enfin, dans l'hypothèse où la collectivité de rattachement n'exercerait pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, que le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission d'hygiène et de sécurité. (D'après la notice de la DILA)

Rubrique :  enseignement, culture, recherche

Voir aussi :
Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République - Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles


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