Arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l'information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie (Lien Legifrance, JO 04/02/2015, p. 1665)

    L'arrêté est pris pour l'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation. Il prévoit les modalités d'information sur les prix spécifiques au secteur des médicaments en complétant les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix et celles de l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix sur tous les services ou y dérogeant.

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la vente de médicaments à usage humain remboursables ou non remboursables, dans les officines de pharmacies, les pharmacies mutualistes ou de secours minières (art. 1er). Elles s'appliquent également à la vente de médicaments dans les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public. En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de médicament par voie électronique, déjà réglementées dans le code de la consommation (articles L. 121-6 et suivants) en application du code de la santé publique (articles L. 5125-33 et suivants).

    Un affichage informe le consommateur des différents régimes de prix entre les médicaments dont le prix est réglementé et ceux dont le prix est librement fixé par le pharmacien (art. 2). Cet affichage mentionne également la possibilité de la perception d'honoraires de dispensation lors de la vente de médicaments. Il informe le consommateur de la possibilité de réclamer un justificatif de paiement.

    Les médicaments exposés à la vue du public dans l'officine font l'objet d'un affichage visible et lisible (art. 3). Pour les médicaments en accès direct, l'affichage peut être remplacé par un étiquetage.

    L'information préalable du consommateur sur le prix des médicaments non exposés à la vue du public se fait par un étiquetage ou par la mise à disposition d'un catalogue, librement accessible par le consommateur, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du code de la consommation prévoyant une information donnée par étiquetage, marquage ou tout procédé approprié (art. 4). L'information donnée sur le prix du médicament est complétée par l'indication du taux de remboursement de l'assurance maladie.

    Le catalogue peut prendre la forme d'une liste de médicaments ou d'une base de données mise à disposition du consommateur dans l'officine, y compris une base de données publique (art. 5).

    Le consommateur est informé préalablement sur l'existence d'honoraires de dispensation (art. 6). Le tarif des honoraires est affiché ou détaillé dans le catalogue précité.

    Les informations devant figurer dans le justificatif de paiement remis par le pharmacien au consommateur sont détaillées (art. 7). Il prévoit que le ticket Vitale peut faire office de justificatif de paiement. La remise d'un justificatif de paiement est obligatoire dans deux cas : 1° à la demande du consommateur et 2° pour les préparations officinales et magistrales dans la mesure où leurs spécificités de fabrication ne permettent pas d'en connaître le coût préalablement à leur réalisation.

    L'arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015. (D'après la notice de la DILA)

Rubriques :  santé / commerce, industrie et transport



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