Décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation (Lien Legifrance, JO 16/07/2015, p. 12065)
En premier lieu, en conséquence de la suppression, à compter du 1er septembre 2015, des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation (CSE) et des conseils académiques de l'éducation nationale (CAEN), le présent décret organise de nouvelles procédures aux termes desquelles :En second lieu, le décret modifie la durée du mandat et les modalités de désignation de plusieurs catégories de membres du Conseil supérieur de l'éducation :
- d'une part, les décisions d'opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé et les sanctions disciplinaires applicables aux personnels attachés à l'enseignement dans les établissements d'enseignement privés hors contrat (personnels enseignants et de surveillance et chefs d'établissement), ainsi qu'aux chefs d'établissement et personnels de surveillance des établissements du premier ou du second degré privés liés à l'Etat par contrat sont prises par le recteur d'académie après avis du conseil académique de l'éducation nationale, dans la formation prévue à l'article L. 234-2 qui traite des questions relatives à l'enseignement privé ;
- d'autre part, le relèvement des exclusions, déchéances et incapacités résultant des décisions disciplinaires interdisant aux membres de l'enseignement public ou privé le droit d'enseigner ou de diriger un établissement d'enseignement privé est prononcé par le ministre chargé de l'éducation (ajout d'une nouvelle section dans le code de l'éducation (art. R. 911-91 à R. 911-93).
Le décret entre en vigueur le 1er septembre 2015. Toutefois, les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale et du Conseil supérieur de l'éducation restent régies par les dispositions antérieurement applicables. (D'après la notice de la DILA)
- il harmonise à deux ans le mandat des représentants des usagers ;
- il porte à quatre ans le mandat des autres membres du conseil, conformément à la périodicité des élections professionnelles en vue de la désignation des représentants des personnels aux comités techniques et commissions administratives paritaires et, pour les personnels de l'enseignement privé sous contrat, aux commissions consultatives mixtes ;
- il précise, pour la désignation des deux représentants des chefs des établissements privés sous contrat, comment s'apprécie, au niveau national, la représentativité de leurs organisations syndicales, en renvoyant au nombre de leurs représentants dans les commissions consultatives mixtes académiques désignés dans les conditions prévues à l'article R. 914-10-23 ;
- il prévoit que chaque déclaration de candidature (qui comporte un titulaire et deux suppléants) doit comporter au moins un élève de seconde ou de niveau équivalent afin de remédier au risque de la vacance d'un siège de représentant des lycéens au terme du cycle de l'enseignement secondaire et élargit en conséquence le corps électoral aux premiers suppléants des représentants titulaires des délégués des élèves des lycées et établissements assimilés au sein des conseils académiques de la vie lycéenne.
Rubriques : contentieux / enseignement, culture, recherche
Voir aussi :
Ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale