Décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015 relatif au commerce équitable (Lien Legifrance, JO 19/09/2015, p. 16581)

    Le décret précise les critères du désavantage économique dans lequel se trouvent les travailleurs bénéficiaires du commerce équitable, ainsi que les modalités contractuelles qui lient ces bénéficiaires à leurs clients. Pris pour l'application de l'article 60 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises tel que modifié par l'article 94 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, le décret entre en vigueur le 1er octobre 2015.

    Il prévoit ainsi que sont considérés comme étant en situation de désavantage économique les travailleurs se trouvant dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
    Il précise que le contrat mentionné au 1° du II de l'article 60 précité peut prévoir une période d'essai non reconductible d'une durée maximale d'un an. Le prix versé par l'acheteur mentionné au 2° du même II et défini au contrat doit permettre :
    Il abroge le décret n° 2007-986 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif à la reconnaissance des personnes veillant au respect des conditions du commerce équitable.

    L'article 94 précité de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, modifiant l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dispose que : Le commerce équitable a pour objet d'assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l'impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ; 2° Le paiement par l'acheteur d'un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d'une identification des coûts de production et d'une négociation équilibrée entre les parties au contrat ; 3° L'octroi par l'acheteur d'un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d'achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l'autonomisation des travailleurs et de leur organisation. Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits.

Rubriques :  commerce, industrie et transport / entreprises et activité économique / travail et emploi

Voir aussi :
Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire - Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises


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