Décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015 relatif au commerce équitable (Lien Legifrance, JO 19/09/2015, p. 16581)
Le décret précise les critères du désavantage économique dans lequel se trouvent les travailleurs bénéficiaires du commerce équitable, ainsi que les modalités contractuelles qui lient ces bénéficiaires à leurs clients. Pris pour l'application de l'article 60 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises tel que modifié par l'article 94 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, le décret entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Il prévoit ainsi que sont considérés comme étant en situation de désavantage économique les travailleurs se trouvant dans l'une ou l'autre des situations suivantes :Il précise que le contrat mentionné au 1° du II de l'article 60 précité peut prévoir une période d'essai non reconductible d'une durée maximale d'un an. Le prix versé par l'acheteur mentionné au 2° du même II et défini au contrat doit permettre :
- Ceux qui n'ont pas accès aux moyens économiques et financiers et à la formation nécessaires pour leur permettre d'investir dans leur outil de production et de commercialisation ;
- Ceux qui sont en situation de vulnérabilité spécifique du fait de leur environnement physique, économique, social ou politique ;
- Ceux dont les productions sont liées aux ressources et spécificités de leur territoire et qui n'ont accès habituellement qu'au marché local pour la distribution de leurs produits.
Il abroge le décret n° 2007-986 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif à la reconnaissance des personnes veillant au respect des conditions du commerce équitable.
- De couvrir les coûts de production ;
- De verser une rémunération suffisante pour satisfaire les besoins fondamentaux et améliorer le niveau de vie des travailleurs ainsi que de leurs familles ;
- De dégager une marge permettant aux travailleurs de réaliser les investissements nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de leur outil de production et de commercialisation de leurs produits.
L'article 94 précité de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, modifiant l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dispose que : Le commerce équitable a pour objet d'assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l'impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ; 2° Le paiement par l'acheteur d'un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d'une identification des coûts de production et d'une négociation équilibrée entre les parties au contrat ; 3° L'octroi par l'acheteur d'un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d'achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l'autonomisation des travailleurs et de leur organisation. Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits.
Rubriques : commerce, industrie et transport / entreprises et activité économique / travail et emploi
Voir aussi :
Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire - Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises