Décret n° 2015-1211 du 1er octobre 2015 relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat (Lien Legifrance, JO 02/10/2015, p. 17636)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Le décret fixe la procédure contentieuse applicable aux litiges portant sur la mise en œuvre des techniques de renseignement et l'accès aux fichiers intéressant la sûreté de l'Etat et à cette fin complète la partie réglementaire du code de justice administrative par un nouveau chapitre. Il détermine la composition de la formation spécialisée au sein du Conseil d'Etat chargée de traiter de ce contentieux (art. R. 773-8 à R 773-11) ainsi que les conditions de renvoi de l'affaire à l'assemblée et à la section du contentieux siégeant en formation restreinte (art. R. 773-12), dont il fixe également la composition (art. R 773-14 à R 773-17). Il précise encore les conditions de renvoi préalable d'une question de droit à l'assemblée et à la section du contentieux (art. R. 773-13). Il prévoit que le président de la formation spécialisée peut statuer par ordonnance (art. R.773-19). Il fixe les règles relatives à l'instruction (art. R 773-20 à R 773-22) et au jugement (art. R 773-23 à R 773-28). S'agissant du contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, le décret fixe les délais dans lesquels le Conseil d'Etat peut être saisi par une personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard (art. R 773-30 et R 773-31) et détermine les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat peut être saisi en tant que juge des référés. Le décret fixe aussi les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) ou trois de ses membres au moins en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure lorsqu'ils estiment que les avis ou recommandations de la commission n'ont pas été suivis d'effet ou que les suites qui y ont été données sont insuffisantes (art. R 773-32 à R 773-34). Il apporte en outre des précisions sur le juge et la procédure des référés (art. R. 773-18). Le décret prévoit également l'absence de ministère d'avocat obligatoire pour introduire un recours devant le Conseil d'Etat (art. R. 432-2). Il détermine enfin les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat peut être saisi à titre préjudiciel par une juridiction administrative ou par une juridiction judiciaire (art. R. 773-35 et R. 773-36).

    Pris pour l'application des articles L. 773-1 et suivants du code de justice administrative, issus de l'article 10 de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le décret modifie aussi par coordination les articles R. 122-1, R. 122-18, R. 122-20 et R. 611-20 du même code.

Rubriques :  contentieux / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement - Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement - Décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015 relatif à l'organisation administrative et financière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement


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