Décret n° 2015-1357 du 26 octobre 2015 relatif au contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire (Lien Legifrance, JO 28/10/2015, p. 20062)

    Le décret définit les conditions de conclusion et le contenu du contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire. Il définit les principes d'implantation des lieux d'exercice proposés par les agences régionales de santé (ARS), précise les conditions d'exercice du praticien territorial et le niveau de la rémunération forfaitaire dont peut bénéficier le praticien lorsqu'il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité. Il est pris pour l'application de l'article 54 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui a prévu que les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire (PMTA) en application duquel il perçoit une rémunération forfaitaire lorsqu'il interrompt son activité médicale pour cause de maternité ou de paternité sans bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (art. 54 insérant l'art. L. 1435-4-3 dans le CSP). Le praticien territorial de médecine ambulatoire s'engage pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être inférieure à trente-six mois, à respecter plusieurs obligations tenant notamment aux lieux d'exercice de ses activités de soin. Le décret insère une sous-section dans le code de la santé publique (art. R. 1435-9-17 et s.).

    Voir aussi l'arrêté du 26 octobre 2015 relatif au contrat type relatif au contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, pris en application de l'article R. 1435-9-20 du code de la santé publique.

Rubrique :  santé

Voir aussi :
Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 - Décret n° 2015-1358 du 26 octobre 2015 relatif au contrat de praticien isolé à activité saisonnière


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