Décret n° 2015-1358 du 26 octobre 2015 relatif au contrat de praticien isolé à activité saisonnière (Lien Legifrance, JO 28/10/2015, p. 20063)

    Le décret définit le contenu du contrat de praticien isolé à activité saisonnière (PIAS) prévu par l'article L. 1435-4-4 du code de la santé publique, qui peut être conclu entre une agence régionale de santé (ARS) et un médecin spécialiste en médecine générale. Il définit l'objet et la durée du contrat, qui est au minimum de trente-six mois renouvelables une fois dans la limite de soixante-douze mois au total, ainsi que les principes de définition des territoires isolés. Il précise les conditions d'exercice du praticien isolé à activité saisonnière. Enfin, le décret prévoit les modalités de cumul des aides complémentaires versées dans le cadre du contrat de praticien isolé à activité saisonnière et des mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Le décret fixe également le seuil d'honoraires annuel par rapport à la moyenne régionale en deçà duquel un praticien peut bénéficier du complément de rémunération. Un contrat type mentionnant notamment le montant des deux types d'aides est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Le décret insère une nouvelle sous-section dans le code de la santé publique (art. R. 1435-9-29 et s.).

    Voir aussi l'arrêté du 26 octobre 2015 relatif au contrat type relatif au contrat de praticien isolé à activité saisonnière, pris en application de l'article R. 1435-9-33 du code de la santé publique.

Rubrique :  santé

Voir aussi :
Décret n° 2015-1357 du 26 octobre 2015 relatif au contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire


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