Décret n° 2015-1591 du 7 décembre 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (Lien Legifrance, JO 08/12/2015, p. 22525)

    Le décret fixe jusqu'au 9 décembre 2016 à 0,23 % de la valeur de l'opération le plafond des commissions d'interchange applicables aux opérations effectuées par cartes de paiement dites universelles, en application du règlement (UE) n° 2015/751 qui limite le niveau des commissions interbancaires dites « commissions d'interchange » qui peuvent être exigées par les prestataires de services de paiement à l'occasion d'un paiement par carte. Le règlement définit la « commission d'interchange », dans son article 2, paragraphe 10, comme une commission payée directement ou indirectement (à savoir par un tiers) pour chaque opération effectuée entre l'émetteur et l'acquéreur qui sont parties à une opération de paiement liée à une carte. La compensation nette ou les autres rémunérations convenues sont considérées comme faisant partie de la commission d'interchange. Les articles 3 et 4 du règlement fixent des plafonds pour les commissions d'interchange, pour les opérations par cartes de débit d'une part et, pour les opérations par cartes de crédit d'autre part, respectivement de 0,2 % et de 0,3 % de la valeur de l'opération, sans préjudice de mesures nationales pouvant fixer des taux inférieurs ou des modalités de calcul spécifiques. L'article 16 du règlement reconnaît également l'existence d'opérations de paiement nationales qui ne peuvent être identifiées par le système de cartes de paiement comme des opérations par carte de débit ou des opérations par carte de crédit (dites cartes universelles) Dans ce cas, les dispositions relatives aux opérations par cartes de débit sont applicables. Toutefois, par dérogation et pendant une période transitoire, l'article 16, paragraphe 2, permet aux Etats membres d'appliquer un plafond unique et spécifique aux commissions d'interchange sur les opérations de paiement nationales effectuées au moyen de cartes universelles. (D'après la notice de la DILA)

Rubrique :  capitaux, banques et assurances



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