Arrêté du 4 décembre 2015 relatif à l'établissement d'un médiateur du ministère des affaires étrangères (Lien Legifrance, JO 12/12/2015)

    L'arrêté institue auprès du secrétaire général du ministère des affaires étrangères un médiateur chargé de contribuer au règlement des différends entre le ministère des affaires étrangères et ses agents. Il est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères. Il émet des recommandations à l'attention des parties au différend.

    Le médiateur est saisi des différends relatifs aux relations de travail entre l'administration et ses agents et au déroulement de carrière.

    Il exerce sa mission : 1° Sous réserve de l'action de toute autre instance consultative ; 2° Sans préjudice de l'exercice de leurs missions par les services du ministère des affaires étrangères, ni de l'action des représentants du personnel ; 3° Sur des différends en cours ayant pour origine des faits intervenus dans les douze mois précédant sa saisine. Lorsque le différend porte sur une décision, le demandeur doit avoir effectué un recours administratif avant de s'adresser au médiateur. Le différend ne peut avoir pour objet une décision de l'administration devenue définitive à l'issue des délais de recours contentieux, et le cas échéant de retrait ou d'abrogation.

     Le médiateur exerce sa mission à la demande : 1° D'un agent du ministère des affaires étrangères ; 2° De toute organisation syndicale représentant le personnel du ministère des affaires étrangères ; 3° De l'administration.

    Le médiateur vérifie que le demandeur est fondé à le saisir conformément aux dispositions des articles 2 et 3 et apprécie l'opportunité de son intervention. S'il considère que sa saisine est infondée ou inopportune, il en informe le demandeur.

    Le médiateur exerce sa mission en toute impartialité et de manière à garantir la confidentialité des faits qui lui sont soumis. Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut solliciter auprès des services concernés la transmission des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les services sont tenus de lui fournir ces éléments dans un délai raisonnable. Sa mission prend fin lorsqu'il émet des recommandations à l'attention des parties, après avoir pris connaissance de leurs positions respectives, pour un règlement amiable de leur différend. Le cas échéant, il peut leur proposer de recourir à la conciliation juridictionnelle ou à la transaction.

    La saisine du médiateur : 1° S'exerce indépendamment des recours contentieux ; 2° N'a pas pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le demandeur est informé, lors du dépôt de sa demande, des dispositions du présent article.

    La fonction de médiateur est exercée à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions définies par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

    Le médiateur, sur la base de l'expérience acquise dans l'exercice de sa mission, peut émettre des recommandations à caractère général à destination de l'administration.

Rubrique :  fonction publique



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