Décret n° 2015-14 du 8 janvier 2015 relatif aux versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures, de périodes d'activité exercées en tant qu'assistant maternel et de périodes d'apprentissage (Lien Legifrance, JO 10/01/2015, p. 451)

    Le décret abaisse le montant des cotisations dues en cas de versement pour la retraite effectué au titre de certaines années d'études supérieures, de périodes d'activité exercées en tant qu'assistant maternel et de périodes d'apprentissage. Le montant des versements pour la retraite permettant aux assurés de valider des trimestres d'assurance vieillesse au titre de leurs années d'études supérieures ou d'années d'activité incomplète est déterminé selon le principe de la neutralité actuarielle. Toutefois, un tarif plus favorable aux assurés est prévu, d'une part, pour les versements au titre des périodes d'études effectués dans un délai de dix ans après la fin des études et, d'autre part, pour les versements effectués au titre d'années incomplètes correspondant à des périodes d'activité d'assistant maternel comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 ou à des périodes d'apprentissage comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013. Le décret a pour objet de déterminer le montant des versements de cotisations dus dans ces trois hypothèses ainsi que les conditions et limites de leur application. Il est pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale il concerne les assurés relevant des régimes d'assurance vieillesse des salariés, des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, des professionnels libéraux, des avocats et des travailleurs non salariés des professions agricoles, du régime des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, du régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, du régime de la Société nationale des chemins de fer, du régime de la Régie autonome des transports parisiens, du régime des industries électriques et gazières, du régime de la Banque de France, du régime des clercs et employés de notaires, du régime de l'Opéra national de Paris et du régime de la Comédie-Française. (D'après la notice de la DILA)

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / fonction publique

Voir aussi :
Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites


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