Décrets n° 2015-357 et 2015-358 du 27 mars 2015 relatifs aux comptes des comités d'entreprise (JO 29/03/2015, p. 5765)

    Les deux décrets du 27 mars 2015 sont pris pour l'application de l'article 32 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui a décidé de soumettre les comités d'entreprise à des obligations comptables. Ils apportent des précisions relativement à ces obligations comptables des comités d'entreprise.

    Décret n° 2015-357 du 27 mars 2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise et des comités interentreprises. L'article 32 de la loi précitée prévoit notamment qu'une procédure d'alerte peut être déclenchée par le commissaire aux comptes lorsqu'il relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité. Dans le cadre de cette procédure, le présent décret fixe les conditions d'information du secrétaire et du président du comité d'entreprise par le commissaire aux comptes, et le délai de réponse du secrétaire du comité au commissaire aux comptes. Il fixe également les conditions et délais de la tenue de la réunion du comité d'entreprise lorsque le secrétaire du comité n'a pas répondu au commissaire aux comptes ou si la réponse ne permet pas à ce dernier d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise. Le décret précise par ailleurs les conditions d'application au comité interentreprises des dispositions législatives relatives aux obligations comptables.

    Décret n° 2015-358 du 27 mars 2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise. L'article 32 de la loi précitée prévoit que tous les comités d'entreprise, quelles que soient leurs ressources, établissent des comptes annuels. Des modalités différentes d'établissement et de présentation des comptes sont prévues en fonction de la taille des comités, c'est-à-dire de seuils relatifs à leurs ressources annuelles, au nombre de leurs salariés et au total de leur bilan. Le présent décret fixe les seuils précités et définit les ressources annuelles pour l'appréciation de ces seuils. La loi prévoit, pour les comités dont les ressources sont les plus élevées, la mise en place d'une commission des marchés dont l'objet est de proposer au comité des critères pour le choix des fournisseurs et des prestataires et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux lorsque les marchés sont supérieurs à un montant. Le décret détermine les critères de création d'une commission de marchés. Il précise également le contenu du rapport que doivent élaborer les comités d'entreprise, présentant des informations qualitatives sur leurs activités et leur gestion financière. Le contenu de ce rapport varie selon la taille des comités. Par ailleurs, il détermine le contenu de la convention de transfert de gestion qui est rendue obligatoire en cas de transfert au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises de la gestion des activités sociales et culturelles communes aux établissements ou aux entreprises intéressés. Enfin, il fixe les conditions dans lesquelles les obligations comptables s'appliquent au comité central d'entreprise. (D'après la notice de la DILA)

Rubriques :  travail et emploi / entreprises et activité économique

Voir aussi :
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale


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