Décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols (Lien Legifrance, JO 29/04/2015, p. 7467)

    1° Le décret comporte plusieurs mesures d'application de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).
    Il comprend des dispositions relatives aux résidences démontables ou mobiles constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il définit les résidences démontables et détermine les formalités nécessaires pour leur installation sur des terrains aménagés pour les recevoir. S'agissant des terrains destinés à recevoir les résidences mobiles des gens du voyage, tels que les aires d'accueil et les terrains familiaux, il rationalise les formalités d'urbanisme. Dans les deux cas, les formalités sont liées à la capacité d'accueil des terrains concernés.

    Il complète la liste des pièces exigibles dans les dossiers de demande de permis de construire ou de déclaration préalable, dans le cas de projets faisant l'objet d'une convention de projet urbain partenarial (PUP) ou situés dans un périmètre PUP délimité par la collectivité compétente pour le document d'urbanisme.

    Il comporte aussi des mesures relatives à la compétence du préfet pour délivrer les autorisations d'urbanisme aux fins de développer l'offre de logement dans les communes en déficit de logements sociaux.

    Il prévoit, en cas de demande d'autorisation d'urbanisme portant sur la construction d'un immeuble collectif, la possibilité pour le maire de demander la fourniture des plans intérieurs.

    2° Le décret apporte plusieurs modifications au droit des sols :
    Il clarifie les modalités de création et d'agrandissement des terrains de camping soumis à permis d'aménager et précise le régime juridique des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs et de leurs installations mobiles accessoires (rampes d'accès, terrasses, auvents).

    Poursuivant l'objectif de simplification du régime des autorisations du droit des sols, et pour tenir compte de ce que les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) seront à l'avenir potentiellement soumises à formalité d'enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le décret modifie l'article du code de l'urbanisme prévoyant que les ISDI sont dispensées d'autorisation d'urbanisme. Avec le même objectif, il dispense d'autorisation d'urbanisme tout projet relevant d'un contrôle au titre de la législation relative à la publicité relevant du code de l'environnement. Il prévoit encore que lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou de la Commission nationale d'aménagement commercial.

    Il interdit expressément la pratique consistant pour certains services instructeurs à demander des informations ou des pièces qui ne figurent pas au nombre de celles qui doivent entrer dans le contenu d'une demande d'autorisation d'urbanisme (modification de plusieurs articles du code de l'urbanisme et ajout de nouveaux articles).

    Le décret apporte aussi des corrections rédactionnelles et de numérotation.

    Modifiant le code de l'urbanisme, les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2015. Les 8° et 11° de l'article 4, relatifs à la détermination de l'autorité compétente, ne sont toutefois applicables qu'aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de cette date. (D'après la notice de la DILA)

Rubrique :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové


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