Arrêté du 23 avril 2015 relatif à la clause de sauvegarde prévue à l'article 7 du décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 (Lien Legifrance, JO 30/04/2015, p. 7529)

    L'arrêté prévoit que les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu'ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, qui demandent au représentant de l'Etat un ajustement du prix global de la liste mentionnée au I de l'article L. 410-5 du code de commerce, doivent lui fournir tous les éléments de preuve attestant que les coûts de revient d'un ou plusieurs produits faisant partie de la liste sont significativement affectés par la variation des prix des matières premières qui les composent. Les matières premières ainsi visées s'entendent du lait, des denrées tropicales, des oléagineux, des céréales, du sucre, de la viande de bœuf empaquetée, du blé, de la viande de poulet et de la viande de porc. La variation des prix des matières premières correspond à une majoration supérieure ou égale à 40 % des cours d'au moins une de ces neuf matières premières en rythme annuel et constatée pendant trois mois consécutifs, par rapport à la moyenne des cours observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les cours ont été respectivement le plus bas et le plus élevé. L'arrêté précise les indicateurs retenus pour mesurer la hausse des cours des matières premières.

    L'arrêté intervient pour l'application de l'article 7 du décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012, qui dispose : "En cas de variations importantes de certains coûts susceptibles de modifier significativement le coût de revient d'articles inclus dans la liste mentionnée au I de l'article L. 410-5 du code de commerce, le représentant de l'Etat, sur demande des organisations professionnelles concernées et après avis de l'observatoire des prix, des marges et des revenus, peut, en cours d'année, ajuster le prix global de la liste, pour une durée qu'il fixe et qui ne peut aller au-delà du terme de l'accord en vigueur, afin de tenir compte des effets de ces variations. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des outre-mer détermine le périmètre de la clause de sauvegarde, les références à prendre en compte et son seuil de déclenchement."

Rubriques :  commerce, industrie et transport / outre-mer

Voir aussi :
Décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce


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