Décret n° 2015-578 du 27 mai 2015 relatif aux conditions d'application de l'article L. 213-2 du code de la route (Lien Legifrance, JO 29/05/2015, p. 8958)

    L'article 136 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit que le transfert du dossier d'un candidat au permis de conduire vers une autre auto-école ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. Le décret vient préciser que constituent des frais de transfert tous frais ou toute majoration de prix des prestations appliquées spécifiquement par une auto-école à un candidat précédemment inscrit dans un autre établissement. La méconnaissance de cette interdiction des frais de transfert est punie d'une contravention de 5e classe. Le décret prévoit également que sont punis d'une amende de même montant les manquements aux obligations de remise d'un contrat conforme aux prescriptions réglementaires. Le décret insère les articles R. 213-3-1 et R. 213-3-2 dans le code de la route et entre en vigueur le 1er juillet 2015. (D'après la notice de la DILA)

Rubriques :  commerce, industrie et transport / urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation


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