Loi n° 2015-588 du 2 juin 2015 relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires (Lien Legifrance, JO 03/06/2015, p. 9130)

    La loi punit d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'introduire, sans autorisation de l'autorité compétente, à l'intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou des matières nucléaires dont la détention est soumise à une autorisation. Les limites de ces locaux et terrains clos sont fixées dans des conditions prévues par décret. L'incitation à commettre cette infraction est également punie par la loi qui complète le code de la défense avec les articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-18.

    Les peines sont alourdies lorsque l'infraction est commise en réunion, lorsqu'elle est commise par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration. Les peines sont encore aggravées lorsque l'infraction est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation, à déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ou lorsqu'elle est commise en bande organisée.

    Les personnes physiques s'étant rendues coupables des infractions indiquées ci-dessus encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ; 4° L'affichage et la diffusion de la décision ; 5° L'interdiction de séjour ; 6° L'interdiction du territoire français.

    Les personnes morales coupables de l'une des infractions définies ci-dessus encourent, outre une amende calculée en application de l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code, à savoir la confiscation et la publicité de la décision prononcée.

    Avant le 30 septembre 2015, le gouvernement remet au parlement un rapport évaluant les risques et menaces que constituent les survols illégaux par des aéronefs télépilotés. Ce rapport présente également les solutions techniques et capacitaires envisageables afin d'améliorer la détection et la neutralisation de ces appareils, ainsi que les adaptations juridiques nécessaires afin de réprimer de telles infractions.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / commerce, industrie et transport



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