Ordonnance n° 2015-683 du 18 juin 2015 transférant aux services départementaux d'incendie et de secours l'organisation des élections à leurs conseils d'administration et leurs instances consultatives (Lien Legifrance, JO 19/06/2015, p. 10102)

    L'ordonnance transfère aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) l'organisation matérielle des élections des représentants siégeant au conseil d'administration du SDIS, ainsi que la répartition des sièges qui s'y rapporte, des élections à la commission administrative et technique du SDIS et au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Ces dispositions seront applicables à compter du prochain renouvellement général des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, prévu en 2020. Actuellement, ces élections sont organisées réglementairement par les services de l'État et les frais d'organisation sont à la charge du SDIS, établissement public administratif sui generis, commun au département, aux communes et aux EPCI, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il s'agit ainsi de parachever la départementalisation des services d'incendie et de secours, introduite par la loi du 3 mai 1996 et confirmée par les lois du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. L'ordonnance intervient sur le fondement de l'habilitation donnée au gouvernement par le VI de l'article 15 de la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

    Voir aussi le rapport au président de la République sur l'ordonnance.

    Le décret n° 2015-684 du 18 juin 2015 transférant aux services départementaux d'incendie et de secours l'organisation des élections à leurs conseils d'administration et leurs instances consultatives et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales procède à la mise en cohérence de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales. Il en est ainsi notamment de la durée du mandat des membres du conseil d'administration et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours qui est porté de trois à six ans.

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / élections / collectivités territoriales

Voir aussi :
Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures - Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours - Ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015 transférant l'organisation matérielle des élections au conseil d'administration et aux conseils d'orientation placés auprès des délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique terr


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