Arrêté du 15 janvier 2016 relatif au coût objectif afférent à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue (Lien Legifrance, JO 17/01/2016)

    L'arrêté fixe à 25 milliards d'euros aux conditions économiques du 31 décembre 2011, année du démarrage des travaux d'évaluation des coûts, le coût objectif afférent à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue évalué sur une période de 140 ans à partir de 2016. L'arrêté intervient pour l'application de l'article L. 542-12 du code de l'environnement qui dispose que le ministre chargé de l'énergie, après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et les observations des exploitants d'installations nucléaires, arrête l'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue. Le présent arrêté ne constitue pas une autorisation du projet ou une décision relative à son niveau de sûreté. Le coût arrêté constitue un objectif à atteindre par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), dans le respect des règles de sûreté énoncées par l'ASN.

    L'arrêté a pour objet d'évaluer les coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue. La loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs a défini le stockage réversible en couche géologique profonde comme la solution de référence pour la gestion des déchets les plus radioactifs. Cette solution est mise en œuvre progressivement par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), tout en poursuivant les recherches sur les modes de gestion complémentaires. L'article L. 542-1 du code de l'environnement prévoit que « la recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures ». L'article L. 594-2 du même code met à la charge des exploitants d'installations nucléaires le coût de la gestion des déchets radioactifs qu'ils produisent. Ces derniers sont ainsi tenus de constituer des provisions financières suffisantes sous le contrôle de l'Etat. Ces provisions permettent de garantir que les ressources financières nécessaires à la gestion des déchets radioactifs seront disponibles le moment venu et de ne pas reporter de charge non justifiée sur les générations futures. Dans ce cadre, l'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre de la solution de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, prévue par l'article L. 542-12 du code de l'environnement, permet aux exploitants d'installations nucléaires de constituer des provisions suffisantes et prudentes pour la gestion des déchets les plus radioactifs. Conformément à cette procédure, l'ANDRA a remis en octobre 2014 au ministre en charge de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a émis un avis sur cette proposition en février 2015 et les principaux exploitants d'installations nucléaires ont remis des observations en avril 2015 et le 14 janvier 2016. L'évaluation de ces coûts couvre des dépenses prévues sur une installation industrielle unique pour une durée de 140 ans. Cette durée correspond à une phase de conception et de construction des premiers ouvrages (10 ans), une phase pilote (10 ans), une phase d'exploitation et de développement progressif du stockage (110 ans) et une phase de fermeture (10 ans). Compte tenu des fortes incertitudes sur les coûts du travail, des matériaux, de l'énergie, ainsi que sur l'évolution du progrès technologique sur une période si longue, de fortes divergences d'appréciation peuvent apparaître entre les experts pour les dépenses les plus lointaines. L'article L. 542-12 du code de l'environnement dispose que le ministre chargé de l'énergie, après avoir recueilli l'avis de l'ASN et les observations des exploitants d'installations nucléaires, arrête l'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue. Tel est l'objet du présent arrêté, qui ne constitue pas une autorisation du projet ou une décision relative à son niveau de sûreté. Le coût arrêté constitue un objectif à atteindre par l'ANDRA, dans le respect des règles de sûreté énoncées par l'ASN. (D'après la notice de la DILA)

Rubriques :  commerce, industrie et transport / environnement

Voir aussi :
CE 11 avril 2018 Association Mouvement Interactif pour les besoins de l'environnement en Lorraine - Lorraine nature environnement et autres n° 397627 et 398029


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