Décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 pris en application de l'article L. 224-14 du code de la route (Lien Legifrance, JO 24/01/2016)

    Le décret précise les conditions imposées à un conducteur dont le permis a été annulé ou suspendu pour qu'il recouvre le droit de conduire, notamment s'agissant de l'obligation de se soumettre à un examen psychotechnique dans le cadre du contrôle médical. Il prévoit, en application de l'article L. 224-14 du code de la route, que tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée supérieure ou égale à six mois doit, pour obtenir la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire un avis médical attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la conduite. Il précise que l'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique. Il ne sera plus nécessaire, comme actuellement, que cet examen psychotechnique se déroule dans un centre agréé par le préfet. Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de celles de ses dispositions relatives aux modalités d'organisation des examens psychotechniques, qui s'appliqueront à compter du 1er juillet 2016. (D'après la notice de la DILA)

Rubrique :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie



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