Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes (Lien Legifrance, JO 18/03/2016)

    L'ordonnance met le droit français en conformité avec le droit de l'Union européenne, en ce qui concerne les règles de niveau législatif contenues dans le code de commerce. Ses principaux apports sont relatifs d'une part, aux garanties d'indépendance des commissaires aux comptes, et d'autre part, à l'autorité de supervision du commissariat aux comptes.

    1° Les garanties d'indépendance des commissaires aux comptes sont renforcées par une série de dispositions, tout particulièrement dans le cadre de la certification des comptes d'entités d'intérêt public, catégorie qui inclut les sociétés cotées, les établissements de crédit et les entreprises du secteur de l'assurance.

    Ainsi, les commissaires aux comptes des entités d'intérêt public seront désignés à l'issue d'une procédure de sélection mettant en concurrence plusieurs acteurs. Leur indépendance est en outre garantie par deux mécanismes. L'obligation de rotation des mandats et également des signataires limite la durée d'intervention d'un commissaire aux comptes vis-à-vis d'une entreprise. Le co-commissariat aux comptes permet la désignation de plusieurs commissaires aux comptes, pour une durée qui peut dès lors être plus longue.

    Par ailleurs, les commissaires aux comptes sont soumis à de nouvelles règles d'encadrement pour les prestations qu'ils fournissent à leurs clients. Si la possibilité de fournir d'autres services que la certification des comptes leur est reconnue, certains services, dont la liste sera établie par voie réglementaire, leur seront interdits, quelle que soit la qualité de l'entreprise cliente. S'il s'agit d'une entité d'intérêt public, des dispositions spécifiques limiteront le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes pour ces services.

    Le système de sanctions est profondément modifié, en application des textes européens. Outre les commissaires aux comptes eux-mêmes, leurs associés ou collaborateurs ainsi que les personnes et entités soumises à l'obligation de certification des comptes et les dirigeants de celles-ci sont désormais passibles de sanctions en raison de manquements spécifiques à la nouvelle réglementation. Des sanctions de nature pécuniaire pourront être prononcées. Dans tous les cas, elles ne le seront qu'à l'issue d'une procédure rationalisée, offrant les garanties nécessaires, parmi lesquelles un recours possible devant le Conseil d'État.

    2° Le rôle et les prérogatives du Haut conseil du commissariat aux comptes, autorité publique indépendante chargée de la supervision de la profession de commissaire aux comptes, sont renforcés. Sa composition et son organisation sont modifiées. Ainsi, le Haut conseil se voit dotée de compétences redéfinies pour l'inscription des commissaires aux comptes, la supervision de la formation continue et l'élaboration des normes applicables à la profession, ainsi que de pouvoirs d'enquête et de sanction. Un bureau composé du président et de deux membres élus par le collège sera compétent pour prononcer certaines décisions administratives individuelles. Une formation restreinte, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant quatre membres du collège, sera chargée de prononcer les sanctions. Les commissaires aux comptes, désormais représentés au sein du Haut conseil, conformément aux règles européennes, par des professionnels ayant cessé leur activité depuis plus de trois ans, resteront néanmoins associés à la régulation de la profession.

    La Compagnie nationale des commissaires aux comptes participera aux missions de surveillance du Haut conseil dans le cadre de conventions de délégation conclues avec lui. Une commission placée auprès de ce dernier, composée à parité de membres du collège et de commissaires aux comptes en exercice, aura pour mission de préparer les normes professionnelles applicables aux commissaires aux comptes avant leur adoption par le collège.

    L'ordonnance sera complétée par un décret en Conseil d'Etat. Il s'agit de la plus importante réforme dans ce domaine depuis la loi de sécurité financière du 1er août 2003. Cette réforme entrera en vigueur le 17 juin prochain.

    L'ordonnance est prise en application de l'article 30 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin de prendre les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et d'assurer la mise en conformité du droit interne au règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, textes européens ayant pour objet d'harmoniser le contrôle légal des comptes au niveau européen et d'améliorer la qualité du commissariat aux comptes par un renforcement de l'indépendance des auditeurs. (D'après le compte rendu du Conseil des ministres du 16 mars 2016)

    Voir aussi le rapport au président de la République sur l'ordonnance.

Rubriques :  entreprises et activité économique / commerce, industrie et transport / droit, justice et professions juridiques

Voir aussi :
Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - Décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


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