Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé (Lien Legifrance, JO 05/07/2016)

    Le décret définit les modalités de création et de clôture du dossier médical partagé (ex-dossier médical personnel), le recueil du consentement du titulaire, les éléments d'information contenus dans le dossier médical partagé afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. Il définit les conditions d'accès en lecture et d'alimentation du dossier par les différents acteurs de la prise en charge des patients ainsi que les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles. Il précise également le rôle et le champ d'intervention de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), notamment au travers de la définition des procédures techniques et organisationnelles pour la mise en œuvre du dossier médical partagé. Le décret est pris pour l'application de l'article 96 (6°) de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. (D'après la notice de la DILA)

    Le décret complète ainsi le code de la santé publique par une section consacrée au dossier médical partagé (art. R. 1111-26 à R. 1111-43) qui indique que le dossier médical partagé est un dossier médical numérique destiné à favoriser la prévention, la qualité, la continuité et la prise en charge coordonnée des soins des patients. Il peut être créé pour tout bénéficiaire de l'assurance maladie après recueil de son consentement exprès ou de celui de son représentant légal. Une fois son dossier créé, le bénéficiaire de l'assurance maladie en devient le titulaire. Ce dossier ne se substitue pas au dossier que tient chaque établissement de santé ou chaque professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, dans le cadre de la prise en charge d'un patient. Il est accessible aux professionnels de santé par voie électronique notamment depuis un site internet ou via des logiciels respectant les référentiels d'interopérabilité et de sécurité, selon les modalités techniques et organisationnelles définies par la CNAMTS. Il est également accessible à son titulaire par voie électronique depuis un site internet. Le contenu du dossier médical partagé est précisé et il est aussi prévue que toutes les actions réalisées sur le dossier médical partagé, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical partagé, et notamment la date, l'heure, et l'identité de la personne qui a créé ou modifié le dossier médical partagé. Ces traces sont accessibles au titulaire du dossier, au médecin traitant, aux professionnels de santé et au professionnel de santé auteur des informations faisant l'objet de ces traces. La création du dossier médical partagé nécessite le consentement exprès et éclairé du bénéficiaire. A cet effet, il est informé des finalités du dossier médical partagé ainsi que de ses modalités de création, de clôture et de destruction. Il est également informé de ses modalités d'accès par lui-même et par les professionnels de santé appelés à le prendre en charge au sein d'une équipe de soins ou en dehors de celle-ci, de ses droits sur les données contenues et des droits particuliers dont bénéficie son médecin traitant. Le recueil du consentement et sa notification au titulaire s'effectuent par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Le dossier médical partagé peut être créé par : 1° Le bénéficiaire de l'assurance maladie ; 2° Tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, ainsi que par les personnes exerçant sous sa responsabilité ; 3° Les personnes assurant des fonctions d'accueil des patients au sein des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale, des services de santé ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 4° Les agents des organismes d'assurance maladie obligatoire qui interviennent directement auprès des bénéficiaires de l'assurance maladie. Le titulaire peut décider à tout moment de clôturer son dossier médical partagé soit directement, soit en en formulant la demande. Le décès du titulaire du dossier médical partagé entraîne sa clôture par la CNAMTS. A compter de sa clôture, le dossier médical partagé est archivé. Il reste néanmoins accessible pour tout recours gracieux ou contentieux. En l'absence d'accès postérieur, le dossier médical partagé est détruit dix ans après sa clôture, sinon il est détruit dix ans après le dernier accès. Le titulaire accède aux données contenues dans son dossier médical partagé : 1° Directement, en utilisant ses propres moyens d'identification et d'authentification ; 2° Par l'intermédiaire d'un professionnel de santé autorisé à accéder à son dossier médical partagé ; 3° Par l'intermédiaire de l'hébergeur. Une fois que le bénéficiaire de l'assurance maladie a consenti à la création de son dossier médical partagé, il ne peut, sauf motif légitime, s'opposer à ce que les professionnels de santé qui le prennent en charge versent dans son dossier médical partagé les informations utiles à la prévention, la continuité et la coordination des soins qui lui sont ou seront délivrés. Le titulaire du dossier dispose d'un droit de rectification. Le titulaire est informé de son droit d'opposition à l'accès à son dossier médical partagé dans les situations d'urgence. En l'absence d'opposition du titulaire, dans de telles situations, les professionnels de santé accèdent au dossier médical partagé. Le titulaire et son médecin traitant sont informés de cet accès a posteriori et de façon dématérialisée. L'accès des professionnels de santé est subordonné à l'autorisation préalable du titulaire selon les modalités précisées et doit, dans tous les cas, être réalisé dans le respect des règles de confidentialité et des référentiels d'interopérabilité et de sécurité. Ces professionnels ont accès aux seules informations strictement nécessaires à la prise en charge du titulaire du dossier médical partagé dans le respect des règles de gestion des droits d'accès fixées par la CNAMTS, en collaboration avec les conseils nationaux des ordres des professionnels de santé et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les personnes exerçant sous la responsabilité d'un professionnel de santé peuvent alimenter les dossiers médicaux partagés au nom et pour le compte du professionnel de santé. Le titulaire peut indiquer dans son dossier médical partagé l'identité des professionnels de santé auxquels il entend interdire l'accès à son dossier. Une notification est envoyée au titulaire par tout moyen pour l'informer du premier accès d'un professionnel de santé à son dossier médical partagé. Lorsqu'un professionnel de santé estime qu'une information sur l'état de santé versée dans le dossier médical partagé ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement, il peut rendre cette information provisoirement inaccessible au titulaire du dossier en attendant qu'elle soit délivrée à ce dernier par un professionnel de santé lors d'une consultation d'annonce. Le médecin traitant accède à l'ensemble des informations contenues dans le dossier médical partagé, y compris celles rendues inaccessibles par son titulaire ou par un professionnel de santé. Tout dossier médical personnel créé avant la date de publication du présent décret devient un dossier médical partagé à la date de publication et est régi par les nouvelles dispositions.

Rubriques :  santé / sécurité sociale et action sociale / médias, télécommunications, informatique

Voir aussi :
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé


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