Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias (Lien Legifrance, JO 15/11/2016)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi d'initiative parlementaire a pour objet "de renforcer les garanties des principes constitutionnels de liberté, de pluralisme et d'indépendance des médias tant en ce qui concerne les médias audiovisuels que la presse, qu'elle soit imprimée ou en ligne".

    Un droit d'opposition est conféré aux journalistes : il leur permet, d'une part, de refuser de divulguer leurs sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d'émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à leur insu ou contre leur volonté. D'autre part, il fait obstacle à ce que les journalistes puissent être contraints à accepter un acte contraire à leur conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de leur entreprise ou de sa société éditrice. Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise ou une société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle entraîne l'adhésion à la charte déontologique de l'entreprise ou de la société éditrice. En leur absence, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige.

    La protection des lanceurs d'alerte s'applique aux personnes ayant relaté ou témoigné de bonne foi, en dernier ressort, à un journaliste. Corrélativement, le témoignage auprès d'un journaliste est ajouté dans les cas de dénonciation calomnieuse.

    Le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) reçoit pour mission, d'une part, de garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent et, d'autre part, de veiller à ce que les conventions conclues avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le droit d'opposition.

    Les conventions conclues entre le CSA et les éditeurs de services de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et les opérateurs de services diffusés par câble, satellite et ADSL intègrent les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes.

    Le CSA peut tenir compte du respect passé des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, à un double niveau : d'une part, pour la reconduction simplifiée de l'autorisation hors appel à candidatures et, d'autre part, pour la délivrance des autorisations lorsque le candidat est arrivé au terme de son autorisation initiale.

    Les comités relatifs à l'honnêteté, l'indépendance, le pluralisme de l'information et des programmes sont généralisés au sein des services de radio et de télévision nationaux par voie hertzienne terrestre qui diffusent des émissions d'information politique et générale.

    Dans le cadre du rapport annuel qu'il présente au Parlement, le CSA rend compte du respect par les éditeurs de services des principes précédemment mentionnés et des mesures qu'il a prises pour mettre fin aux manquements constatés.

    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut agréer une modification du contrôle direct ou indirect de la société titulaire d'une autorisation d'utiliser des ressources radioélectriques pour la diffusion d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société.

    Les obligations d'information légale d'une entreprise éditrice à l'égard des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne, sont étendues, à toute modification du statut de l'entreprise éditrice et à tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l'entreprise. En outre, l'ensemble des publications de presse, écrites comme en ligne, porte à la connaissance de leurs lecteurs, au moins une fois par an, toutes les informations relatives à la composition de son capital, de ses organes dirigeants et à l'identité et la part d'actions de chacun de ses actionnaires qu'il soit personne physique ou morale.

    La violation par une entreprise éditrice d'obligations d'information légale du public entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes dont elle bénéficie.

    Les décisions de la commission spécialisée qui par délégation du conseil supérieur des messageries de presse décide de l'implantation des points de vente de presse sont motivées et celles qui ont pour effet de modifier les conditions d'exécution contractuelle d'un dépositaire ou d'un diffuseur de presse ou de mettre fin à son contrat sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

    … … … ...

Plan de la loi
Art. 1er à 5
Titre Ier Liberté, indépendance et pluralisme des médias audiovisuels (art. 6 à 18)
Titre II Dispositions relatives au secteur de la presse (art. 19 à 27)
Titre III Dispositions diverses, transitoires et finales (art. 28 à 30)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 10 novembre 2016 Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias n° 2016-738 DC

Rubrique :  médias, télécommunications, informatique

Voir aussi :
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication - Loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse - Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques


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