Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (Lien Legifrance, JO 03/02/2016)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Le droit des patients à bénéficier de thérapeutiques qui garantissent le meilleur apaisement possible de la souffrance est affirmé. La formation initiale et continue des professionnels de santé comporte un enseignement sur les soins palliatifs.

    La nutrition et l'hydratation artificielles sont considérées comme des traitements et peuvent être arrêtées dans les mêmes conditions que les autres traitements.

    Le droit à la sédation profonde et continue, jusqu'au décès, à la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, est reconnu dans deux situations : 1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; 2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. La sédation profonde et continue est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l'équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d'application prévues sont remplies. A la demande du patient, elle peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement médico-sociaux accueillant des personnes âgées.

    Le droit de toute personne à recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance est reconnu. La souffrance doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie (principe du double effet). Il doit en informer le malade, la personne de confiance ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d'être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet.

    Le droit du malade à un refus de traitement est affirmé et les obligations du médecin de suivre le patient par l'application de soins palliatifs, dans une telle situation, sont rappelées. Les directives anticipées sont placées en tête des éléments à consulter par le médecin en charge d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté (avant la personne de confiance, les membres de la famille et enfin les proches).

    Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.

    En l'absence de directives anticipées la personne de confiance doit être consultée en premier et son témoignage prévaut sur tout autre témoignage lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  santé

Voir aussi :
Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie - Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en - Décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie


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