Ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement (Lien Legifrance, JO 03/02/2017)

    L'ordonnance, qui avait reçu l'avis favorable du Conseil national de la transition écologique, assure la conformité du droit national aux exigences du droit de l'Union européenne en matière d'évaluation environnementale des projets publics et privés ayant une incidence sur l'environnement.

    Elle encadre plus strictement les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut permettre, pour des motifs d'intérêt général, la poursuite d'activité temporaire d'une installation fonctionnant sans l'autorisation environnementale requise.

    Cette poursuite d'activité n'est possible que le temps de la régularisation de la situation administrative de l'installation.

    Désormais, ce délai de régularisation ne pourra dépasser une durée d'un an, à l'issue de laquelle le préfet devra ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages ou la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, s'il n'a pas été déféré à la mise en demeure de régularisation.

    Le gouvernement renforce ainsi le contrôle administratif sur les installations polluantes en vue d'une protection plus efficace de l'environnement et de la santé publique.

    Modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, l'ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation donnée au gouvernement par l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. (D'après le compte rendu du Conseil des ministres du 1 février 2017)

    Voir aussi le rapport au président de la République sur l'ordonnance.

Rubrique :  environnement

Voir aussi :
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


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