Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (Lien Legifrance, JO 28/02/2017)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi double la durée des délais de la prescription de l'action publique en matière criminelle et délictuelle. En matière criminelle, elle porte de dix à vingt ans le délai de prescription de droit commun, rend les crimes de guerre imprescriptibles au même titre que les crimes contre l'humanité et maintient en l'état les délais dérogatoires actuellement en vigueur. En matière délictuelle, elle porte de trois à six ans le délai de prescription de droit commun et conserve en l'état les délais dérogatoires en vigueur. Elle maintient à une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, le délai de prescription des contraventions.

    Elle donne un fondement légal au report du point de départ du délai de prescription des infractions occultes ou dissimulées. Elle précise les conditions d'interruption de la prescription. Afin de ne pas rendre de facto imprescriptibles certains faits, elle prévoit, en matière délictuelle et criminelle, que tout acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription d'une durée égale au délai initial. Elle consacre au plan législatif la règle jurisprudentielle relative à la suspension du délai de prescription en présence d'un obstacle de droit ou d'un obstacle de fait insurmontable, rendant impossible l'exercice des poursuites.

    Elle modifie les règles applicables à la prescription de la peine. Elle rend imprescriptibles les peines réprimant les crimes de guerre au même titre que celles réprimant les crimes contre l'humanité. Elle maintient en l'état à vingt ans le délai de prescription des peines criminelles et à trente ans le délai dérogatoire pour certains crimes. Elle porte de cinq à six ans le délai de prescription des peines délictuelles. Elle conserve en l'état le délai de prescription des peines contraventionnelles fixé à trois ans.

    Elle prévoit que son application ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  pénal et pénitentiaire / droit, justice et professions juridiques



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