Loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats (Lien Legifrance, JO 07/03/2017)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Issue d'une propositions parlementaire, la loi contient d'abord des dispositions relatives aux candidats. Elle décide que l'association de financement politique est dissoute de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient et non plus après trois mois comme auparavant. De même, les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté. Le solde du compte d'un candidat peut désormais être attribué au mandataire financier d'un parti politique. Lors de la publication des comptes la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales. Ces dispositions s'appliquent aux élections se déroulant après le 1er janvier 2018.

    La loi contient aussi des dispositions relatives aux partis politiques. A cette fin, elle modifie la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Les partis ou groupements devront désormais transmettre à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les annexes de leurs comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l'identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral. Cela permettra à la commission de vérifier la légalité de ces financements au regard des principes interdisant les dons des personnes morales (à l'exception des partis) ou la fourniture de biens, services ou autres avantages à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués, ainsi que les « contributions ou aides matérielles » d'une personne morale de droit étranger. En outre, la loi prévoit que lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats. L'ensemble de ces nouvelles dispositions s'appliquent aux comptes arrêtés au titre de l'année 2018 et des années suivantes. Par ailleurs, si la commission constate un manquement aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi précitée, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi (donc de financement au titre des art. 9 et 9-1 ) et de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  élections

Voir aussi :
Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique - CE ass gén. avis 9 février 2017 Avis sur le financement des campagnes électorales n° 392602


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