Décret n° 2017-428 du 28 mars 2017 relatif à la confidentialité des correspondances électroniques privées (Lien Legifrance, JO 30/03/2017)

    Le décret fixe à un an la périodicité du recueil du consentement nécessaire à l'exploitation informatique du contenu des correspondances électroniques privées des usagers. Il est pris pour l'application du IV de l'article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de l'article 68 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui prévoit que le recueil du consentement exprès de l'utilisateur afin d'autoriser l'exploitation informatique du contenu de ses correspondances électroniques privées est effectué selon une périodicité fixée par voie réglementaire. Pour les traitements antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le premier consentement est recueilli dans les six mois à compter de cette date. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Il a été pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 12 janvier 2017.

    L'article 68 de la loi précitée du 7 octobre 2016 réaffirme le principe essentiel du secret des correspondances numériques à l'égard des opérateurs et des fournisseurs de services de communication au public en ligne en indiquant qu'il couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance, mais il autorise les traitements automatisés à analyser le contenu des correspondances dans divers cas (tri, acheminement, anti-spam, anti-virus,…)..

Rubrique :  médias, télécommunications, informatique

Voir aussi :
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique


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