Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente (Lien Legifrance, JO 07/04/2017)

    L'ordonnance porte sur la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire (« fonds de pension ») et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente. Elle est prise sur le fondement de l'article 114 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi Sapin II).

    1° L'ordonnance permet la création d'une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et crée un régime prudentiel applicable à ces organismes, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IORP). Elle permet les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies, vers ces organismes. Elle permet aussi à des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de cette nouvelle catégorie d'organismes.

    L'adoption de ces dispositions est justifiée dans le rapport au président de la République sur l'ordonnance par les éléments suivants. Lors de la transposition en 2006 de la directive 2003/41/CE précitée, la France avait choisi de réserver la fourniture de contrats de retraite professionnelle supplémentaire aux seuls organismes d'assurance qui totalisent aujourd'hui, sur ce segment, près de 130 milliards d'euros d'encours. Ce choix qui fait de la France le seul Etat membre de l'Union européenne à ne pas disposer d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire (« fonds de pension ») apparaît aujourd'hui inadapté face aux récentes évolutions de la réglementation assurantielle. Depuis le 1er janvier 2016, les organismes d'assurance sont soumis au régime prudentiel issu de la directive 2009/138/CE (dite « Solvabilité II ») qui, notamment en raison de sa structure fondée sur un horizon de risque à un an, s'accompagne d'un alourdissement de la charge en capital pour les activités de long terme comme les engagements de retraite professionnelle supplémentaire aujourd'hui gérés par des organismes d'assurance. Le durcissement des exigences prudentielles entraîne une limitation des capacités d'investissement de ces acteurs dans des actifs de diversification de long terme, pourtant bien adaptés au profil des activités de retraite. Le développement d'un nouveau cadre français adapté à l'exercice de la retraite professionnelle supplémentaire est apparu d'autant plus nécessaire que la refonte de la directive IORP qui a débouché sur la publication de la directive 2016/2341 le 23 décembre 2016 a pour effet de confirmer l'écart actuel entre les exigences prudentielles applicables aux organismes d'assurance (Solvabilité II) et celles applicables aux institutions de retraite professionnelle sous régime IORP. Cette différence pourrait ainsi rapidement avoir pour effet d'inciter les entreprises souhaitant mettre en place un régime de retraite professionnelle supplémentaire au profit de leurs salariés à se tourner vers des fonds de pension étrangers qui, au regard de règles prudentielles plus adaptées au profil de long terme de cette activité, pourront investir plus largement dans des actifs générant, sur la durée, un rendement plus attractif pour les affiliés de ces régimes. Face à ce constat, l'ordonnance définit au niveau national une nouvelle catégorie d'organismes dédiés à l'exercice de la retraite professionnelle supplémentaire auxquels s'appliquera un régime prudentiel ad hoc, en cohérence avec les spécificités de cette activité de long terme et dans l'intérêt du financement de l'économie et des épargnants.

    Selon le compte rendu du conseil des ministres du 5 avril 2017 l'ordonnance constitue une réforme de nature technique, et ne modifie pas les équilibres existant, en France, entre retraite par répartition et par capitalisation. Elle n'aura pas de conséquence sur les différents produits d'épargne-retraite disponibles en droit français. Le régime prudentiel des nouveaux organismes dédiés sera plus adapté à des investissements de longue durée destinés à financer la retraite des bénéficiaires, tout en restant très exigeant. Il permettra à ces nouveaux acteurs d'investir une fraction plus importante de leurs actifs dans des placements de diversification, afin, d'une part, d'offrir sur le long terme une espérance de rendement plus élevée pour les futurs retraités, et d'autre part, de favoriser le financement de l'économie française.

    2° L'ordonnance renforce et harmonise les exigences de transparence applicables aux régimes de retraite supplémentaire dont les droits sont exprimés en unités de rente (ou « points ») et qui sont aujourd'hui gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles du code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale. Ces aménagements visent à permettre aux assurés de pleinement comprendre la nature des garanties souscrites (en particulier la possibilité ou non de voir, dans certaines conditions dégradées, la valeur de leurs droits baisser et selon quelles conditions et modalités) et d'être mieux à même d'apprécier la solidité financière du régime auquel ils ont adhéré en vue de la préparation de leur retraite.

    L'ordonnance est ainsi composée de trois titres : le titre I crée des organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire ; le titre II adapte les régimes de retraite supplémentaire en unités de rente ; le titre II porte sur les dispositions transitoires et finales.

    Voir aussi le rapport au président de la République.

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / capitaux, banques et assurances / travail et emploi / entreprises et activité économique

Voir aussi :
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - Décrets n° 2017-1171, 2017-1172 et 2017-1173 du 18 juillet 2017 relatifs aux retraites supplémentaires


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